Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 495

Amendement N° 30 (Adopté)

Publié le 15 décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Substituer aux alinéas 2 à 11 les quatre alinéas suivants :

« III. - L'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant. Pour une base 100 en 2017, cette évolution s'établit selon l'indice suivant :

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre20182019202020212022

Dépenses de fonctionnement101,2102,4103,6104,9106,2

« IV. - L'objectif national d'évolution du besoin annuel de financement des collectivités locales et de leurs groupements à fiscalité propre, s'établit comme suit en milliards d'euros courants :Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre – Md€20182019202020212022

Réduction annuelle du besoin de financement- 2,6- 2,6- 2,6- 2,6- 2,6

Réduction cumulée du besoin de financement- 2,6- 5,2- 7,8- 10,4- 13

».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 17.

Exposé sommaire :

Suite à la conférence nationale des territoires du 14 décembre 2017, le Gouvernement s'est engagé à modifier le dispositif de contractualisation prévu par le projet de loi de programmation des finances publiques. L'article 10 initial relèvera désormais de la partie 1 de la présente loi pour ses dispositions programmatiques, alors que l'ensemble du dispositif remanié de contractualisation est renvoyé, conformément à la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publique, en seconde partie, à l'article 24 rétabli.

Ainsi, les I et II du présent article réaffirment les efforts demandés en matière de réduction de la dépense locale et de réduction du besoin de financement, sachant que le Gouvernement a décidé de restreindre l'application du mécanisme de reprise financière à la seule trajectoire de dépenses de fonctionnement.

Le I confirme l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de +1,2 % en valeur et à périmètre constant sur la période allant de 2018 à 2022, formulé sous une forme d'indice pour permettre une prise en compte des écarts cumulés à la hausse ou à la baisse par rapport à la trajectoire de référence.

Ce taux d'évolution doit permettre aux collectivités de maîtriser leurs dépenses de fonctionnement, ce qui représentera une économie par rapport à l'évolution spontanée de leurs dépenses de 2,6 Md€ chaque année et de 13 Md€ sur la période de programmation.

Le tableau prévu à l'article 10‑1 indique la chronique d'évolution des dépenses de 2018 à 2022 sur la base d'une dépense égale à 100 en valeur en 2017 et en appliquant chaque année un coefficient multiplicateur de 1,012.

Au II, il s'agit d'un objectif de réduction du besoin de financement à due concurrence des économies réalisées chaque année par les collectivités territoriales. En cohérence avec le I, l'intégralité des économies réalisées par les collectivités par la maîtrise de leurs dépenses doit permettre d'augmenter à due concurrence, c'est-à-dire de 2,6 Md€ chaque année, leur capacité d'autofinancement et donc de réduire leur besoin de financement, soit -2,6 Md€ chaque année. A la fin de la période de programmation, il est donc demandé aux collectivités territoriales d'avoir réduit leur besoin de financement de -13 Md€ en cumulé. Toutefois, l'article 24 ne proposera de calculer la correction financière sur la base de l'atteinte ou non de cet objectif.

Au III il s'agit de coordonner la bascule des dispositions remaniées dans la partie normative.

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