Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE1820 (Tombe)

(3 amendements identiques : CE1798 CE1095 CE1213 )

Publié le 17 avril 2018 par : M. Ramos, M. Turquois, M. Bolo, M. Fesneau, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.

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L'article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – Le distributeur, en cas de souhait de ne pas contracter selon les seules conditions générales de vente du fournisseur, notifie par écrit au fournisseur, au plus tard dans le mois qui suit la réception des conditions générales de vente, les dérogations qu'il souhaite obtenir, quelle que soit leur qualification, ainsi que les obligations auxquelles il s'engage en contrepartie. Les avantages tarifaires demandés doivent être exprimés en valeur absolue ou en pourcentage. Les obligations auxquelles il s'engage en contrepartie doivent être réelles, proportionnées et vérifiables. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« I. – Toute relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur doit être formalisée dans une convention écrite dès lors qu'elle n'est pas régie exclusivement par les conditions générales de vente du fournisseur. Cette convention écrite indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441‑6 et L. 442‑6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. » ;

3° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le fait de ne pas respecter les exigences du I et du II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 20 millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».

Exposé sommaire :

Malgré le constat effectué dans le cadre des États généraux de l'alimentation, malgré la Charte d'engagement signée par tous les acteurs, les relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs se sont encore avérées extrêmement difficiles et tendues cette année : la guerre des prix se poursuit entre les distributeurs pour gagner des parts de marché.

Pour agir sur ces comportements, il faut donc changer l'état d'esprit dans les box de négociations.

Or, si les fournisseurs sont amenés à écrire formellement leur projet commercial et leur demande tarifaire par écrit dans les conditions générales de vente (CGV) envoyé au 1er décembre de chaque année ; la contreproposition de l'acheteur se résume bien souvent à une fin de non-recevoir sans aucune justification que celle du prix bas, exprimée à l'oral dans ces box, et souvent assortie de menaces de déréférencement.

Afin de rendre moins opaques les négociations commerciales qui, souvent, sont exclusivement à l'avantage de l'acheteur, et qui souffrent de non transparence car jamais formulées de façon écrite, il est proposé de rendre obligatoire cette rédaction écrite. Cet amendement a donc pour but de rehausser les prix d'achats et notamment les prix aux producteurs, par davantage de clarté.

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