Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CD119 (Retiré)

Publié le 14 avril 2018 par : Mme Sarles, Mme Riotton, Mme Pompili, M. Causse, M. Fugit, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon.

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Après l'article L. 112‑1 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un article L. 112‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112‑1, les dispositifs d'isolation par l'extérieur sont autorisés en surplomb de l'alignement sauf si le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu dresse une liste de rues ou de tronçons de rues où ces surplombs sont interdits, sous réserve des dispositions prévues à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006‑1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
« L'autorisation d'urbanisme vaut, pour les dispositifs d'isolation par l'extérieur, autorisation du domaine public.
« Ces dispositifs sont autorisés pour une durée de 10 ans dans les communes soumises à l'article L. 132‑1 du présent code et de 20 ans pour les autres communes.
« Un décret du ministre en charge de l'urbanisme fixe les conditions de renouvellement des autorisations et les caractéristiques techniques, notamment en terme d'épaisseur, des dispositifs autorisés. »

Exposé sommaire :

L'article 7 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et son décret d'application n°2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en œuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire lèvent les freins que pouvaient poser certaines règles prévues par les plans locaux d'urbanisme pour la mise en œuvre de projets d'isolation thermique extérieure. Ces dispositions prévoient ainsi que, dans le cas d'une demande relative à la mise en œuvre d'une isolation thermique extérieure, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation du droit des sols pourra écarter certaines règles du plan local d'urbanisme comme les distances d'implantation, les règles de hauteur maximales ou encore les règles relatives à l'aspect extérieur. En revanche, cette loi n'a pas prévu la possibilité de s'affranchir des règles relatives à l'occupation du domaine public.

Il convient donc d'autoriser ces dispositifs en surplomb de domaine public, tout en laissant aux communes la possibilité de restreindre ces surplombs dans le Plan Local d'Urbanisme ou le document en tenant lieu.

Une autorisation de principe permet au pétitionnaire de s'affranchir lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme d'une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public routier pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et ainsi raccourcir les délais de constitution du dossier.

Cet article permet également de sécuriser la procédure pour le pétitionnaire. La pièce aujourd'hui prévue pour l'instruction de l'autorisation d'urbanisme n'est que l'accord du gestionnaire pour engager la procédure d'autorisation, elle ne vaut pas autorisation. Un pétitionnaire peut ainsi se retrouver dans une situation où il peut être titulaire d'une autorisation d'urbanisme sans être titulaire d'une occupation du domaine public.

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