Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1627 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert.

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L'article L. 111‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, l'architecte chargé d'établir le projet architectural mentionné à l'alinéa précédent assure la direction et le suivi des travaux. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'imposer la présence de l'architecte tout au long de la réalisation de travaux, qu'il s'agisse de constructions neuves, de rénovations ou encore de réhabilitations de logements collectifs.

Afin de garantir aux maîtres d'ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, et surtout aux usagers, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation que l'on ne peut envisager que du seul point de vue énergétique, il est nécessaire de renforcer la direction et le suivi des travaux.

La présence de l'architecte concepteur, tout au long de la réalisation des travaux, permettra d'atteindre ces objectifs. Ce dernier pourra également adapter le projet aux modifications souhaitées ou nécessaires, obtenir les éventuels permis modificatifs (permis balais), etc., jusqu'à la signature de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DACT).

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