Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 417 rectifié (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 6 841 1138 )

Publié le 13 avril 2018 par : M. François-Michel Lambert.

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L'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° À l'étranger résidant habituellement en France, dont la décision fixant le pays de renvoi a fait l'objet d'une annulation ou lorsque l'autorité compétente n'a pas exécuté la mesure d'éloignement depuis deux ans, à la condition que cette impossibilité ne résulte pas de l'obstruction volontaire de l'étranger. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre aux personnes de nationalité étrangère qui sont dans l'impossibilité de quitter le territoire français depuis deux ans de bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'un an mention « vie privée et familiale ».

Certains étrangers ne peuvent pas être éloignés du territoire . Ces situations de fait relèvent de réalités diverses : refus des autorités consulaires de reconnaitre la personne comme un de leur ress ortissant, annulation de la décision fixant le pays de renvoi par la juridiction administrative, considérations humanitaires, pays en guerre, etc.

Présentes sur le territoire depuis plusieurs années, ces personnes, souvent des familles avec des enfants en bas âge, se retrouvent dans des conditions d'extrême dénuement, vivant à la rue ou dans des hôtels et recourant aux aides des associations caritatives.

Elles doivent attendre de nombreuses années et un « changement de situation » comme la maladie ou la naissance d'un enfant avant de pouvoir entrer dans les conditions de délivrance d'un titre de séjour.

Passé un délai raisonnable, permettre à ces familles de bénéficier d'un droit au séjour temporaire et les autoriser à travailler est indispensable pour leur intégration en France et pour leur donner une chance de sortir de la précarité.

Ce droit au séjour devrait ainsi être possible dès lors que ces personnes résident habituellement en France, qu'elles ne constituent pas une menace à l'ordre public, et que la mesure d'éloignement dont elles font l'objet n'a pas pu être exécutée depuis deux ans ( sans que cette impossibilité soit de leur fait ) , ou lorsque la décision fixant le pays de renvoi a été annulée par le juge administratif.

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