Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 841 2ème rectif. (Rejeté)

(3 amendements identiques : 6 417 1138 )

Publié le 13 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Wulfranc, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Azerot, M. Brotherson, M. Nilor.

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L'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° À l'étranger résidant habituellement en France, dont la décision fixant le pays de renvoi a fait l'objet d'une annulation ou lorsque l'autorité compétente n'a pas exécuté la mesure d'éloignement depuis deux ans, à la condition que cette impossibilité ne résulte pas de l'obstruction volontaire de l'étranger. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre aux personnes de nationalité étrangère qui sont dans l'impossibilité de quitter le territoire français depuis deux ans de bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'un an mention « vie privée et familiale ».

Les auteurs de cet amendement sont favorables à la régularisation des étrangers présents sur notre territoire depuis plusieurs années qui travaillent et vivent à nos côtés. Ils appellent le gouvernement à mettre fin à la clandestinité dans laquelle de milliers d'étrangers sont contraintes : les étrangers ni expulsables-ni régularisables.

En l'absence d'une volonté politique allant en ce sens, les auteurs de cet amendement reprennent la proposition formulée par plusieurs associations dont la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) visant, passé un certain délai, à permettre à ces personnes étrangères de bénéficier d'un droit au séjour temporaire et les autoriser à travailler afin qu'elles puissent s'intégrer et avoir une chance de sortir de la précarité.

Ce droit au séjour devrait ainsi être possible dès lors que ces personnes résident habituellement en France, qu'elles ne constituent pas une menace à l'ordre public, et que la mesure d'éloignement dont elles font l'objet n'a pas pu être exécutée depuis deux ans (sans que cette impossibilité soit de leur fait), ou lorsque la décision fixant le pays de renvoi a été annulée par le juge administratif.

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