Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS72 (Non soutenu)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Houlié.

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Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2152‑1 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont décomptées comme entreprises adhérentes, les entreprises qui emploient au moins un salarié au cours de l'exercice précédent le dépôt des candidatures. »

Exposé sommaire :

La représentativité est mesurée pour déterminer le poids des organisations patronales dans la négociation collective de branche. Seules les organisations qualifiées de représentatives au niveau d'une branche professionnelle peuvent participer à la négociation des conditions de travail de tous les salariés relevant du champ professionnel de cette branche.

C'est ensuite l'article L. 2152‑1 du code du travail qui fixe les critères permettant d'établir la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle. Parmi ces critères de représentativité, figure le nombre d'entreprises adhérentes.

Or, la rédaction actuelle des dispositions règlementaires (article R. 2152‑1 du code du travail) permet, dans l'appréciation de ce critère, la prise en compte d'entreprises qui n'emploient aucun salarié, c'est-à-dire qui ne sont pas employeurs.

Cette règlementation conduit à placer au même plan des entreprises qui emploient des salariés et des entreprises qui n'en emploient pas . Dans le pire des cas, cette situation conduit à légitimer dans la négociation collective de branche des organisations composées uniquement d'entreprises adhérentes sans salariés au détriment d'organisations représentants des entreprises embauchant des salariés. Il s'agit ici d'un détournement de l'objet même du dispositif de mesure de la représentativité patronale.

Le présent amendement vise à corriger cette difficulté et à garantir la seule participation au dialogue social d'organisations représentant réellement des employeurs.

La première phrase de l'article R. 2152‑1 du code du travail, qui permet la prise en compte d'entreprises qui n'emploient pas de salariés, dans la mesure de la représentativité patronale devra en conséquence être modifiée ou supprimée.

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