Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL24 (Rejeté)

Publié le 19 juillet 2017 par : M. Breton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont ainsi rédigés :

« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans au moins cent circonscriptions ;
« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions d'une collectivité territoriale relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »

Exposé sommaire :

Pour éviter la création de « pseudo-partis » à l'occasion des élections législatives, il conviendra désormais de présenter en métropole 100 candidats ayant obtenu chacun 2,5 % des suffrages exprimés et dans les outre-mer des candidats dans l'ensemble des circonscriptions de la collectivité ayant obtenu chacun 2,5 % des suffrages exprimés.

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