Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL3 (Tombe)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Kuster.

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Après l'article L. 44 du code électoral, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délitsprévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7 Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement fixe comme condition préalable à toute candidature à un mandat électoral la délivrance d'un casier judiciaire (bulletin n°2) vierge.

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