Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2750 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2869 (Adopté) 2897 (Adopté) 2898 (Adopté) 2920

Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Leguille-Balloy.

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Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« VI. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, la société Française des jeux et le Pari mutuel urbain s'assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d'un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, tenu par le ministère de l'intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d'application du présent VI sont définies par arrêté. »

Exposé sommaire :

La gestion du fichier des interdits de jeu a été confiée au ministère de l'intérieur au titre de l'ordre public. Le code de sécurité intérieure prévoit d'y inscrire des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, des personnes protégées à la demande de la personne responsable, des personnes condamnées à une telle peine en vertu des dispositions du code pénal ou des personnes susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou au déroulement des jeux.

Les interdictions sur une base volontaires répondent à un objectif de lutte contre l'addiction alors que les interdictions autres que volontaires sont des mesures de police administrative, prononcées par la DLPAJ, après que les personnes se sont rendues coupables de troubles causés dans les salles de jeu, qu'il s'agisse d'esclandres ou de tentatives de tricherie. La décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Paris. Le juge peut prononcer également une peine complémentaire d'interdiction. Les manquements les plus graves sont passibles d'une interdiction de cinq ans.

Environ 500 personnes par an font l'objet de ce type de sanction. 95 % du fichier est constitué d'interdictions issues d'une démarche volontaire.

Dès qu'ils ont connaissance de l'information, les opérateurs de jeu en ligne sont tenus de clôturer le compte d'un joueur interdit aux termes de l'article 7 du décret n° 2010‑518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne. Ils ont obligation de procéder à des vérifications tous les huit jours au moins depuis le décret n° 2015‑620 du 5 juin 2015, au lieu de tous les mois précédemment.

L'interdiction n'est valable que dans les casinos et sur les sites de jeux en ligne, y compris sur le site de loterie en ligne de La Française des Jeux auquel le dispositif a été étendu par la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Toutefois, un joueur interdit peut cependant faire des paris hippiques et sportifs sur les hippodromes ou dans les commerces agréés, et participer aux lotos et loteries.

Le présent amendement vise par conséquent à rendre obligatoire la consultation du fichier des interdits de jeu au PMU et à la Française des jeux pour le jeu sur compte joueur. Plutôt que de demander aux détaillants d'opérer une vérification pour chaque vente réalisée sur compte joueur, il est en effet plus logique et techniquement réalisable que la FDJ et le PMU en lien avec l'ARJAH procèdent à des rapprochements réguliers. Cette approche sera tout aussi efficace, mieux maîtrisée et sans difficultés techniques du fait d'un nombre de sollicitations réduits du fichier.

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