Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1025 rectifié (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Rolland.

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Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants

« I A. – L'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le présent chapitre, on entend par :
« a) « médiation », un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, pour la résolution amiable de leur différend avec l'aide d'un tiers. Ce processus peut être engagé à l'initiative de l'une des parties ou par l'ensemble des parties, suggéré ou ordonné par le juge ou prescrit par la loi ;
« b) « médiateur », tout tiers sollicité pour mener une « médiation » avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l'appellation ou la fonction ou la profession de ce tiers et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener. »

Exposé sommaire :

La rédaction trop simplifiée de l'article 21 de la loi du 8 février 1995 est source de confusion. Le langage commun ne fait plus de la médiation un terme générique, mais un processus distinct des autres modes alternatifs de résolution des différends (MARD). Ces derniers s'avèrent être une véritable option à la procédure contentieuse, utilisant et encombrant la voie judiciaire. Il s'agit donc de légiférer au mieux des modes alternatifs de règlement des différents, afin qu'ils soient de plus en plus choisis par les justiciables.

Si le médiateur est choisi par les parties (sa rémunération aussi), une précision législative serait bienvenue quant au choix du conciliateur de justice, qui s'impose par la résidence du demandeur, celle du défendeur ou le lieu du différend.

Il faut donc noter une rédaction imprécise du droit positif dans la mesure où en conciliation de justice conventionnelle le juge ne désigne pas le conciliateur de justice, et en cas de conciliation de justice déléguée, le juge ne recueille pas l'accord des parties.

Le retour tant pour l'article 21 de la loi du 8 février 1995, que pour l'article 1530 du code de procédure civile à une rédaction plus fidèle à la directive 2008/52/CE est donc de nature à lever de nombreuses ambiguïtés législatives.

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