Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1157 (Retiré)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Moutchou.

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Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« IIter. –Au premier alinéa de l'article 180‑1 les mots : « et de la partie civile » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Créé par l'article 27 de la loi n° 2011‑1862 du 13 décembre 2011, l'article 180‑1 du code de procédure pénale a ouvert la possibilité d'une procédure de CRPC au stade de l'instruction : « Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II. [...] ».

Il en résulte que le renvoi par le juge d'instruction en procédure de CPRC est subordonné à l'accord, unanime, du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile. A défaut de l'assentiment de l'un d'entre eux, la CRPC ne peut être mise en œuvre.

La CRPC est par nature une procédure souple et rapide. Or, l'intervention de la partie civile dès le stade de l'instruction, pour s'opposer à la CRPC alors que le juge d'instruction, le parquet et le mis en examen sont d'accords, réduit significativement la portée de la mesure.

Cet amendement propose de supprimer la possibilité pour la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de la CRPC au stade de l'instruction, étant rappelé qu'elle aura toujours la possibilité :

- d'intervenir lors de l'audience d'homologation de la CRPC par le président du tribunal, en application de l'article 495‑13 alinéa 1 du code de procédure pénale ;

- de demander une audience auprès du tribunal correctionnel afin qu'il statue sur sa demande si elle n'a pas pu faire valoir ses droits pendant la phase d'homologation ou si elle n'a pas été informée dans les délais de la date d'audience, en vertu des dispositions des mêmes dispositions.

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