Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1575 (Retiré)

Publié le 18 novembre 2018 par : M. Vatin.

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L'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes visés à l'article 1374 du code civil rédigeant une convention matrimoniale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de conséquence modifiant le code des procédures civiles d'exécution, afin de donner force exécutoire à l'acte sous seing privé contresigné par avocat rédigeant une convention matrimoniale.

L'acte sous signature privée contresigné par l'avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent.

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