Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 521 (Rejeté)

Publié le 17 décembre 2018 par : M. Schellenberger.

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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« IV. A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les départements en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.
« B. – Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les départements.
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.
« C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les départements qui constatent par rapport à l'année précédente une perte de ressources d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d'une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 2° du I du 3 et du 2° du II du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
« La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d'autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 2° du I du 3 et du 2° du II du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
« À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans.
« D. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent IV.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L'article 25 du présent projet de loi de finances créé un fonds de compensation entre les communes et les EPCI bénéficiaires de l'IFER applicable aux installations de production d'énergie d'origine nucléaire et thermique à flamme visant à compenser les collectivités territoriales de la perte de recettes fiscales due à la fermeture de centrales nucléaires ou thermiques.

Ce dispositif, présenté notamment en vue de l'arrêt des deux réacteurs nucléaires de la centrale de Fessenheim, exclut toutefois les départements alors même que ces derniers subiront également une perte de recettes fiscales après la fermeture de centrales nucléaires ou thermiques. C'est le cas pour le département du Haut-Rhin dans le cas de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.

Aussi, le présent amendement propose, sur le modèle du fonds proposé par le Gouvernement pour les communes et EPCI, de définir un dispositif applicable aux départements.

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