Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 558 (Rejeté)

(1 amendement identique : 557 )

Publié le 17 décembre 2018 par : Mme Louwagie.

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I. – Après l'alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :

« IIIbis A. – Sont déductibles de la base imposable au titre de l'impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit.
« Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la réalisation d'un plan de règlement échelonné convenu entre les parties d'une durée maximale de dix ans. Ne peuvent être déduites de la base imposable que les sommes versées annuellement au titre du remboursement de l'épargne monétaire transmise.
« Pour l'application du présent IIIbis A, est qualifié de nouvel installé, tout exploitant qui à la date de la reprise de l'exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d'exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343‑22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Il n'existe pour l'heure aucun dispositif fiscal ayant pour finalité d'inciter les exploitants agricoles à céder, à titre onéreux, leur exploitation à de nouveaux installés. Le présent amendement vise à favoriser la transmission des sommes épargnées par le cédant et placées sur un compte spécifique dans le cadre du nouveau dispositif d'épargne de précaution.

Lors des premières années d'installation, il est difficile de se constituer sa propre épargne de précaution. Il est essentiel de rendre attractif pour les cédants la transmission de l'épargne de précaution à de nouveaux installés.

Cet amendement vise à favoriser la transmission de l'épargne de précaution à un nouvel installé en déduisant de la base imposable du cédant les sommes perçues au titre du remboursement de l'épargne transmise.

Le bénéfice de cet abattement est conditionné à la réalisation d'un plan de règlement échelonné entre le cédant et le nouvel installé, d'une durée maximale de 10 ans. Afin d'éviter tout risque de spéculation, le montant de la déduction est limité au seules sommes dues au titre du remboursement de l'épargne monétaire transmise. En conséquence, la déduction ne pourra en aucun cas excéder 15 000 € par an.

Est qualifié de « nouvel installé », toute personne qui s'installe pour la première fois en tant de chef d'exploitation et qui a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343‑22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département.

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