Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 343 (Rejeté)

(18 amendements identiques : 35 43 77 90 140 196 213 249 460 518 522 565 592 613 628 681 720 814 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nury, M. Boucard.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article poursuit un mouvement de déjudiciarisation de certaines procédures en confiant, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans, la révision du montant des pensions alimentaires fixées au titre de l'entretien et l'éducation des enfants aux organismes débiteurs des prestations familiales et à des officiers publics ou ministériels.

Cet article comporte une certain nombre de risques. D'une part, les organismes débiteurs des prestations familiales (de droit privé) n'offrent aucune garantie d'indépendance ou de respect des droits des parties. Or, le droit européen impose la compétence d'une autorité indépendante.

Le juge doit être le seul compétent pour fixer le montant de la pension alimentaire. Il réunit, à lui seul, les conditions d'indépendance et de protection des droits de la personne.

Le second risque que comporte cet article est l'atteinte à la séparation des pouvoirs puisque cela aboutit à modifier le contenu d'un jugement.Lorsque la CAF est amenée à statuer sur une demande de révision de pension alimentaire, elle exerce un pouvoir juridictionnel.

En outre, la mise en place de barèmes pour l'établissement des pensions alimentaires prévue par le texte risque de conduire à une automatisation des procédures sans prise en compte de la diversité et de la complexité des situations personnelles. A ce stade, l'appréciation du juge est cruciale et indispensable dans la fixation des montants de la pension alimentaire.

Ensuite, le risque de non-respect du principe de neutralité : les CAF ont le pouvoir de distribuer des prestations sociales mais aussi de sanctionner les bénéficiaires ou encore de se substituer au débiteur en cas de non-paiement. Elles risquent ainsi de se retrouver juge et partie, ordonnateur et payeur. Elles constituent un risque pour le justiciable.

Enfin et pour conclure, cet article va dans le sens d'une déjudiciarisation, qui prive le juge de ses compétences et met en péril la survie des tribunaux de proximité. Ces mesures, prises dans des soucis de rapidité de la justice et d'économies, nuisent au justiciable en le privant des juge indépendant et impartial mais également en le privant peu à peu de son accès même à la justice.

Cet amendement, pour toutes ces raisons, supprime le présent article.

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