Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 928 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 74 87 144 254 432 469 494 509 590 594 670 766 876 1081 1198 )

Publié le 13 mars 2019 par : Mme Bonnivard.

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Rétablir l'alinéa 80 dans la rédaction suivante :

« XXIIbis. – Aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la rédaction issue du Sénat, supprimée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Il vise à instaurer pour les agents de voyages et tour-opérateurs français la même responsabilité que leurs concurrents européens, dans un marché très compétitif et dématérialisé. Avec la fin de la responsabilité « de plein droit » - exception française en Europe -, il ne s'agit pas d'abaisser la protection des consommateurs, bien au contraire, mais de mettre fin à une distorsion de concurrence.

Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de lutter contre les surtranspositions des directives européennes, cet article illustre au contraire une surtransposition majeure de la Directive européenne sur les voyages. Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de favoriser la compétitivité des entreprises françaises, il n'hésite pas à pénaliser les professionnels français du voyage en leur imposant une responsabilité « de plein droit » qu'aucun autre État membre n'a mise en œuvre. Ce faisant, il crée une distorsion de concurrence avec l'ensemble de leurs confrères européens.

Le retour à une responsabilité classique ne remettra pas en cause le principe du « guichet unique » : tout consommateur lésé pourra toujours se retourner contre l'agent de voyages, qui est co-responsable, avec l'organisateur, de l'exécution du forfait touristique. La simplicité de la procédure sera toujours la même.

Cependant, cet amendement sécurise la situation juridique des agences de voyages : le juge n'engagera plus automatiquement la responsabilité de l'opérateur de voyages, même en l'absence de faute. Le voyageur devra simplement caractériser plus précisément le manquement reproché au professionnel et le lien avec son contrat de voyage.

Les professionnels du voyage ne seront ainsi plus automatiquement condamnés par les tribunaux pour des dommages extérieurs aux prestations et services prévus dans le contrat, comme l'illustre une jurisprudence abondante :

- une touriste qui chute d'un escalier ne présentant aucun vice, la responsabilité de plein droit du tour-opérateur est retenue par le juge (c. cass. 1ère ch. civ. 2 nov. 2005 n° 03‑14‑862) ;

- un skieur en vacances qui fait une mauvaise chute parce qu'il n'a pas suivi la recommandation de son moniteur de contourner une zone identifiée comme dangereuse, c'est l'agence de voyages qui est condamnée du fait de la responsabilité « de plein droit » (c. cass. 1ère ch. civ. 13 déc. 2005 n° 03‑17‑897).

La responsabilité de plein droit est un enjeu économique majeur, qui concerne aussi tous les acteurs du tourisme liés aux professionnels du voyage (hôteliers, offices du tourisme …). Elle est un facteur inflationniste sur les polices d'assurances et renchérit le prix payé par le voyageur qui réserve dans une agence ou sur un site français.

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