Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1918

Amendement N° 242 (Retiré)

Sous-amendements associés : 304 317 318

Publié le 9 mai 2019 par : M. Maillard, M. Griveaux, Mme Gregoire, M. Da Silva.

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I. – Substituer aux mots :

« , au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre‑Dame » est reversé à l’État ou à »

les mots :

« en vue de la réalisation des travaux mentionnés à l’article 2, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre-Dame » est affecté à la souscription nationale dans des conditions respectant l’intention des donateurs, par des conventions conclues entre lesdites fondations et l’État ou ».

II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« Si les dons perçus sont suffisants pour restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris, lesdites Fondations utilisent l’argent restant pour la rénovation du patrimoine cultuel de la ville de Paris ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à asseoir le principe d’affectation sur une base conventionnelle nécessaire pour respecter l’autonomie et la spécificité des fondations et sécuriser les dons.

En effet à la différence du Trésor public et du Centre des monuments historiques visés par l’article 3, les fondations reconnues d’utilité publique sont des personnes morales de droit privé, dont la finalité d’intérêt général ne remet pas en cause l’autonomie et la pleine jouissance de leur capacité juridique.

Ces fondations ont agi spontanément, avec les moyens qui leurs sont propres dès la survenance de l’évènement. Leur réputation et leur spécificité leur ont permis de mobiliser efficacement leurs réseaux de donateurs.

Ces fondations et leurs dirigeants sont responsables du bon emploi des dons qui constituent leurs ressources propres, tant à l’égard des membres fondateurs que des donateurs et bien entendu des pouvoirs publics qui les contrôlent étroitement.

Le projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet doit prendre en compte la spécificité des fondations et respecter leur autonomie. Ceci est essentiel pour préserver leur capacité à collecter des dons et accomplir leurs missions. A l’inverse si certains donateurs apprennent que leurs dons seront directement versés à l’État, cela pourrait avoir pour conséquence d’assécher les dons.

Par ailleurs, il s’agit par ce présent amendement d’obliger la « Fondation de France », la « Fondation du patrimoine » et/ou la « Fondation Notre‑Dame » de redistribuer les dons, en cas d’excédent, qui ne serait pas utiliser pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la rénovation du patrimoine cultuel de Paris.

A cet égard, la réception d’un don par une fondation implique le respect de l’intention du donateur et le strict contrôle par la fondation de l’utilisation des fonds, condition essentielle à la sécurisation des dons accomplis par les donateurs.

Le présent amendement a donc pour objet de développer un cadre conventionnel, nécessaire au respect des objectifs des fondations et aux voeux des donateurs et permettre aux fondations de redistribuer l’argent qui ne serait pas utiliser pour la cathédrale Notre-Dame de Paris aux bénéfices de la rénovation du patrimoine cultuel de Paris.

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