Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1319 (Tombe)

Publié le 1er octobre 2019 par : M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert.

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Après le mot :

« communication »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« des données non identifiantes et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don mais l’accès de l’enfant à l’identité du donneur est subordonné à la condition que ce dernier y consente au moment où l’enfant, devenu majeur, en fait la demande. »

Exposé sommaire :

Le Conseil d’État avait été saisi par le Gouvernement de deux versions alternatives de l’article 3 du projet de loi relatif au droit d’un enfant issu d’un don de gamètes ou d’embryon d’accéder à ses origines.

Ainsi, selon la première version, tout donneur consent, avant même de procéder au don, à ce que l’enfant accède, à sa majorité, s’il le demande, à des données non identifiantes ou à son identité.

En revanche, selon la seconde version, si le même dispositif est prévu pour la communication des données non identifiantes, l’accès de l’enfant à l’identité du donneur est subordonnée à la condition que ce dernier y consente au moment où l’enfant, devenu majeur, en fait la demande.

Alors que le Gouvernement a souhaité privilégié la première version, il semblerait que la seconde version, recommandée par ailleurs par le Conseil d’État, ménage au total un plus juste équilibre des intérêts en présence, comme le démontre l’alinéa 27 de l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi relatif à la bioéthique du 18 juillet 2019 : « D’une part, le dispositif améliore en tout état de cause l’accès de l’enfant à ses origines puisqu’il pourra, dans tous les cas et s’il le souhaite, avoir accès à des informations non identifiantes sur le donneur. Il pourra aussi avoir accès à l’identité du donneur si celui-ci y consent. D’autre part, il protège davantage le donneur en lui permettant d’exprimer son consentement ou son refus dans un contexte plus propice à une décision éclairée, celui né de sa vie privée et familiale telle qu’elle est constituée au moment où se fait la demande d’accès aux origines. Enfin, la solution est de nature à mieux prévenir le risque de décourager le don qui doit rester un acte gratuit et utile pour la collectivité. »

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