Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 454 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 195 1127 )

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Hetzel.

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Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211‑4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’Agence de la biomédecine.
« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’Agence de la biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.
« L’ensemble des certificats mentionnés au premier alinéa et des signalements mentionnés au deuxième alinéa sont inscrits sur un registre centralisé par l’Agence de la biomédecine.
« L’Agence de la biomédecine signale au ministère chargé de la santé toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

Grâce aux progrès médicaux et à la solidarité des donneurs, la transplantation d’organes est devenue sans conteste l’un des miracles médicaux du 21e siècle. Elle permet de prolonger et d’améliorer la vie de nombreux patients.

Mais elle conduit aussi à des dérives inacceptables amplifiées par la pénurie d’organes. De nombreux rapports révèlent en effet l’existence d’un phénomène alarmant, le tourisme transplantatoire. Des patients-touristes se déplacent au-delà des frontières pour obtenir contre paiement les organes de populations pauvres voire de détenus auxquels on soustrait un organe contre leur consentement, ce qui pose une question éthique majeure.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer le système de surveillance et de traçabilité des transplantations comme l’a fait le Canada en 2008.

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