Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 830 (Tombe)

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Loiseau.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés, dont les représentants des collectivités territoriales. Cette étude comprend une analyse du maillage territorial et des spécificités de chaque territoire en vue de garantir un service de proximité.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les taux de collecte minimaux, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’une part de rétablir le dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, et d’autre part de s’assurer qu’il puisse être adapté dans certaines zones rurales ou urbaines et faire ainsi l’objet d’aménagements spécifiques, en concertation avec les collectivités territoriales.

En effet, la collecte peut s’avérer difficile en France métropolitaine dans certaines zones rurales, très peu densément peuplées, faisant l’objet d’un éloignement ou de contraintes spécifiques. L’un des obstacles peut notamment concerner les difficultés pour certains ménages ne disposant pas de moyen de locomotion ou isolés de rapporter leurs produits consignés.

De plus, la concertation préalable et l’association des élus locaux dans le procédé de définition des points de collecte est indispensable pour une répartition équilibrée du maillage, qui ne doit pas désavantager les petits commerçants au bénéfice des grandes surfaces, surtout pour les zones rurales.

Sur la base de cette étude d’impact, des aménagements peuvent être étudiés, par exemple via des partenariats avec les administrations publiques (Poste, mairies, Maisons France Service…) pour le transport des produits consignés.

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