Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1166 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Rossi, Mme Bergé, Mme Muschotti, Mme Hérin, Mme Sarles, Mme Pouzyreff, Mme Bagarry, M. Cormier-Bouligeon.

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L’article L. 19 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle a connaissance de l’ensemble des cartes d’électeurs adressées par voie postale qui ont été retournées au maire avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée. » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, mots :

« ou indument inscrit »

sont remplacés par les mots :

« , indûment inscrit ou dont la carte d’électeur a été retournée au maire avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » . » ;

3° Après le 2° des V et VI, sont respectivement insérés un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 dite « loi Pochon » vise à simplifier les modalités d’inscription sur les listes électorales, et un répertoire électoral unique (REU) géré par l’INSEE a été créé. Ce répertoire est actualisé en permanence, les listes électorales deviennent permanentes et la commission administrative de révision des listes électorales est remplacée par une commission municipale. Afin de permettre à tout électeur de s’inscrire jusqu’à 30 jours avant le scrutin, la révision annuelle des listes électorales est supprimée.

Selon les dispositions du code électoral, la commission municipale a deux missions : statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires déposée par les électeurs à l’encontre d’une décision de radiation prise par le maire (art. L. 18), et s’assurer de la régularité des listes électorales (art. L. 19). Alors que les petites communes sont accompagnées par l’État afin de s’assurer de la bonne tenue des listes électorales (un représentant de l’État siège à la commission communale), il apparaît, dans les commissions des communes de 1000 habitants et plus, utile que l’État y ait également un représentant, puisque l’ensemble des listes électorales sont désormais issues d’un répertoire national.

En outre, le traitement des cartes d’électeurs qui continuent d’être adressées à leur destinataire par voie postale, doit expressément être prévu dans les textes, alors que l’importance des retours pour défaut d’adresse peut avoir une influence sur le résultat des élections qui, comme les municipales, comportent un critère de participation en fonction des électeurs inscrits. Afin de remédier à cette situation et assurer les commissions communales d’une parfaite information, il est proposé qu’elle ait connaissance de l’ensemble des cartes d’électeurs retournées à l’expéditeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », ainsi que de prévoir qu’elle puisse réformer les décisions du maire à l’endroit d’un électeur dont la carte ne comporte pas la bonne adresse.

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