Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1292 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Marleix.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Lors du dépôt des candidatures, les candidats ou les délégués de liste sont informés qu’ils sont susceptibles de se voir attribuer une nuance politique aux fins d’analyse des résultats électoraux par le ministère de l’Intérieur. Ils peuvent demander à connaître cette nuance et la faire rectifier. En aucun cas, cette nuance ne peut être rendue publique de façon individuelle. »

Exposé sommaire :

Le rattachement des candidatures à des sensibilités politiques est utilisé par le ministère de l’Intérieur, chargé de l’organisation des élections depuis la III eme République pour permettre une analyse consolidée à l’échelle du pays ou d’un territoire, et permettre aux chercheurs en sciences-politiques d’analyser ces résultats sur la longue période.

Cette pratique, qui n’a jamais été codifiée dans le code électoral suscite régulièrement des polémiques, des élus contestant régulièrement la nuance qui leur a été attribuée, a fortiori lorsqu’elle est publiée dans la presse locale.

Il est proposé de donner à cette pratique un cadre légal qui permettrait de conserver l’objectif tout en préservant un droit de rectification par les candidats.

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