Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 991 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1168 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Giraud.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;
« b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;
« 2° Après le septième alinéa de l’article L. 251‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
« 3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252‑1. – La première demande d’aide médicale de l’État est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.
« Par exception, la demande peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.
« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l’État dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’aide médicale de l’État. « Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État, d’un établissement de santé dans lesquels le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.
« Dans tous ces cas, l’organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l’organisme d’assurance maladie.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application des deux derniers alinéas de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
« 4° À l’article L. 252‑4, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l’article 78 duodecies dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, modulo quelques modifications rédactionnelles et de coordination. Par conséquent, il supprime l’instauration d’une aide médicale d’urgence et d’un droit de timbre de 30 euros.

Il précise également qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.

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