Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 26855 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 42455

Publié le 17 février 2020 par : M. Jumel.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Uniquement aux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2009 régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli pour assurer la préservation du régime des IEG aux salariés embauchés avant le 1er Janvier 2009. Afin de tenir compte des efforts déjà réalisé par les agents des industrie Electriques et Gazières et pour éviter de créer plusieurs catégories d’agents statutaires des IEG nous proposons que le système universel de retraite ne s’applique que pour les agents embauchés après le 31 décembre 2008 pour les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’Electricité et du Gaz.

Le financement du régime spécial de retraite des IEG a fait l’objet d’une réforme importante avec la loi du 9 août 2004 avec pour résultat un adossement au régime général. Cette réforme est fondée sur le respect de deux principes : 1. Le maintien du régime spécial 2. La neutralité financière pour les régimes de retraite du droit commun (Régime général, régimes complémentaires de l'ARRCO et l'AGIRC) comme pour le budget de l’État et les clients finaux. En effet, avant comme après la réforme du 9 août 2004, le régime spécial de retraite demeure financé par le secteur des IEG sans apport d’aides de la collectivité nationale (subvention d’État), ce qui est l’un de ses traits distinctifs majeurs.

Trois éléments structurent le financement : La mise en place d’un « adossement » au régime général; L’instauration de la contribution tarifaire d’acheminement (CTA); Les charges directement financées par les entreprises des IEG.

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