Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 886 (Rejeté)

(8 amendements identiques : 363 701 1185 1208 1388 1521 1879 2081 )

Publié le 28 juillet 2020 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 3181

Article 4 bis (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles‑ci sont réunies. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vous propose de rétablir l’article 4 bis tel qu’il a été adopté au Sénat.

Cet article interdit la transcription totale de l'acte de naissance étranger d'un enfant français conçu par GPA.

La GPA est certes interdite en droit français, mais la transcription totale des actes d'état civil permettrait de contourner plus facilement la loi française. C’est pourquoi notre droit doit évoluer afin de dissuader nos concitoyens d’avoir recours à l’étranger à des contrats de GPA. Il ne faut pas faciliter des démarches qui régularisent des pratiques inacceptables.

Cet amendement rétablissant cet article du Sénat nous permet de nous assurer que ce projet de loi n'est pas un acte préparatoire à la légalisation de la GPA, tout en permettant une transcription partielle.

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