Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Texte n° 429

Amendement N° 15 (Adopté)

Publié le 8 décembre 2017 par : M. Houlié.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article 1137 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;

Exposé sommaire :

La commission des Lois a délibérément souhaité ne pas lier devoir précontractuel d'information (consacré à l'article 1112-1) et réticence dolosive. La réticence dolosive, c'est-à-dire le fait de retenir sciemment une information dont on sait le caractère déterminant pour l'autre partie, information qui si elle avait été connue de cette dernière, l'aurait amenée à ne pas contracter ou à contracter à des conditions substantiellement différentes, doit en effet être sanctionnée par la nullité du contrat, même en l'absence de manquement au devoir précontractuel d'information prévu à l'article 1112-1.

Ce choix se justifie par la volonté de sanctionner plus largement la mauvaise foi que la simple négligence : le dol implique en effet l'intention de tromper, il n'a donc pas à être encadré dans les mêmes limites que le devoir d'information. La Commission est attachée à l'affirmation du principe de bonne foi dans les relations contractuelles et la sanction de la réticence dolosive en est une garantie.

Toutefois, cet amendement tire les conséquences des débats en Commission et propose de supprimer la principale difficulté que pouvait susciter cette déconnexion entre dol et devoir d'information. Il est en effet proposé d'exclure l'estimation de la valeur de sa propre prestation de l'objet de la réticence dolosive : à l'instar de l'article 1112-1 qui exclut expressément du devoir d'information l'estimation de la valeur de la prestation, il apparaît cohérent d'introduire également cette exception dans le texte sur la réticence dolosive afin de consacrer pleinement la jurisprudence de la Cour de cassation (dite jurisprudenceBaldus). Une telle exclusion de la nullité du contrat lorsque le silence porte seulement sur l'estimation par le contractant de la valeur de la chose et non sur les qualités essentielles de celle-ci, permet de ne pas pénaliser excessivement la vie des affaires.

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