Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 288 (Rejeté)

Publié le 26 janvier 2021 par : M. Marilossian, Mme Bureau-Bonnard, M. Matras, M. Martin, Mme Vanceunebrock, Mme Sarles, Mme Brunet, M. Buchou.

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Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 15 :

« L’autorisation mentionnée au même premier alinéa est accordée pour l’ensemble de la durée de la scolarité de l’enfant. Une nouvelle autorisation est nécessaire dans le cas d’une interruption dans la scolarité ou d’une reprise de l’instruction en famille dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Exposé sommaire :

La déclaration d’autorisation constitue un nouveau dispositif d’une lourdeur importante, alors que les contrôles annuels effectués par les pouvoirs publics sont maintenus.

Si cette déclaration peut être adoptée par le législateur, l’obligation pour les familles de formuler annuellement celle-ci apparaît anxiogène et disproportionnée. Ce rythme annuel constitue une incitation pour les familles à renoncer à l’instruction à domicile.

Or une telle contrainte constitue un excès au regard de l’objectif du projet de loi : faire respecter les principes républicains et non faire renoncer à l’instruction en famille. Il revient donc au législateur de trouver un équilibre dans les dispositifs de l’article 21.

L’examen de l’alinéa 5 de l’article 21 en commission spéciale n’a pas effacé la qualité annuelle de l’autorisation. Une dérogation à celle-ci a été introduite par amendement des rapporteurs pour les enfants en situation de handicap ou pour raison de santé.

Cette nouvelle dérogation s’ajoute à celles déjà prévues aux alinéas 9 à 14 du projet de loi concernant la délivrance de l’autorisation de l’instruction en famille. La dérogation en question sur la durée de l’autorisation n’équivaut à pas à celles prévues pour la délivrance de l’autorisation, ce qui créé un déséquilibre.

Le présent amendement propose de supprimer la qualité annuelle de la déclaration d’autorisation et d’introduire une nouvelle procédure de demande de dérogation pour l’instruction en famille uniquement dans le cas où l’enfant a connu une interruption durant sa scolarité ou bien qu’il poursuive celle-ci dans le cadre de l’instruction en famille et ce toujours dans son intérêt supérieur.

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