Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 207 (Tombe)

Publié le 11 mars 2021 par : Mme Krimi, Mme Bureau-Bonnard, M. Herth, M. Corceiro, M. Barbier, M. Perrot, Mme Mörch, M. Person, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal.

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Texte de loi N° 3939

Article 4 ter (consulter les débats)

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 434‑3 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ». »

Exposé sommaire :

Les taux de plaintes estimés concernant les violences sexuelles sur les personnes mineures sont excessivement faibles. En outre, lorsque les faits sont dénoncés aux forces de l'ordre, les victimes semblent porter plainte tardivement. Le faible taux de dénonciation des infractions sexuelles infligées aux personnes mineures s'explique par la vulnérabilité des victimes mais également par les stratégies mises en place par les auteurs de ces violences pour dissuader les victimes de parler. Dès lors, l'intervention des proches est déterminante pour constater et dénoncer les faits. La victime mineure est généralement placée sous la surveillance d'un adulte pour la plupart de ses activités, qu'il s'agisse de ses parents ou du personnel éducatif ou de la protection de l'enfance. Ces tiers sont susceptibles de découvrir et de dénoncer ces infractions.

L’infraction de non dénonciation de privations de mauvais traitement ou d’atteintes sexuelles infligées à une personne mineure prévue à l’article 434-3 du code pénal vise justement à faciliter la dénonciation de violences le plus tôt possible. Mais si les plaintes sont en hausses, les chiffres de l’ONDRP restent extrêmement faibles. En ne dénonçant pas, les adultes se rendent indirectement responsables des crimes et délits sexuels vécus par les mineurs. De ce fait, il convient de rendre plus dissuasive la peine prévue à l’article 434-3 code pénal.

Actuellement, la peine est similaire à celle mentionnée à l’article 434-1 du même code qui vise le même délit pour protéger les majeurs. Ces victimes mineures doivent compter sur les adultes qui les entourent, et justifie d’une situation de vulnérabilité qui implique une aggravation de la peine par rapport aux majeurs.

Enfin, le régime prescription de cette infraction a été renforcé en 2018 par le législateur pour encourager la dénonciation de délits et crimes sexuels sur personne mineure, l’aggravation des peines suit cette même logique d’effectivité.

Les peines doivent aussi être aggravées pour les mêmes raisons lorsque la victime a moins de quinze ans.

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