Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3903 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Cariou, Mme Chapelier.

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Texte de loi N° 3995

Article 21 (consulter les débats)

À l'alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« Guyane »,

insérer les mots :

« , notamment en le soumettant à un rapport de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement et au schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du même code, lorsque celui-ci existe ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement résulte d’une proposition de France Nature Environnement.

La Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) requièrent un encadrement ferme de certains usages et activités identifiées comme impactantes tels que l’assainissement, l’exploitation forestière ou encore l’activité minière légale pour le cas de la Guyane. Cette dernière est d’ailleurs à l’origine d’un certain nombre de déclassements des cours d’eau comme le montre le dernier Etat des lieux des cours d’eau de Guyane de 2019.

Aujourd’hui, les activités minières en Guyane sont instruites en cohérence avec les dispositions du Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM). L’article L. 621-5 du Code minier actuel indique que le SDAGE « doit prendre en compte » le schéma minier (SDOM). Pour autant, cet article n’établit pas de hiérarchie entre ces deux schémas d’aménagement alors que les objectifs du SDAGE découlent directement de prérogatives communautaires tandis que ce n’est pas le cas pour le SDOM.

En toute logique, l’articulation du SDOM avec le SDAGE doit aujourd’hui s’harmoniser avec celle concernant les dispositions du Schéma Départemental des Carrières avec le SDAGE (voir Code de l’environnement L.515-3). Par conséquent, le SDOM se doit d’être soumis à un rapport de compatibilité avec le SDAGE, et les SAGE lorsque ceux-ci existent, car ils prévoient des dispositions appropriées dans le strict respect de la DCE.

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