Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4180 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Bagarry, M. Villani, Mme Forteza.

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Texte de loi N° 3995

Article 4 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute publicité lumineuse, numérique ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, dans les gares ferroviaires et routières ainsi que dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation à l’article L. 581‑2, l’interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« L’interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. » ;
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé. »
« 3° La section 6 devient la section 7, et est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement

« Art. 581‑25‑1 – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.
« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.
« Le décret mentionné au troisième alinéa détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »
« 4° Après l’article L. 581‑35, il est inséré un article L. 581‑35‑1 ainsi rédigée :

« Art. L. 581‑35‑1. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la section 6 du présent chapitre est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues à l’alinéa précédent peut être porté au double. » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 581‑40, après la référence : « L. 581‑34 » est insérée la référence : « L. 581‑35‑1 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit la régulation de la publicité sur les produits les plus polluants de manière progressive et concertée sur 10 ans. Il met fin au déploiement des écrans numériques publicitaires, énergivores et néfastes pour la santé. Il met également fin à la publicité́ sur les produits alimentaires trop gras, trop sucrés, trop salés ciblant les enfants de moins de 16 ans

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.

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