Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4543 (Tombe)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Pauget.

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Texte de loi N° 3995

Article 7 (consulter les débats)

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en matière d’emplacement, de surface, de hauteur, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses »

les mots :

« , notamment en matière d’obligation d’extinction de ces dispositifs lumineux. »

Exposé sommaire :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit en vigueur prévoit que les règles de protection du cadre de vie applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes ne s'appliquent pas à celles qui sont situées à l'intérieur d'un local.

L’article 7 du présent projet de loi permet au détenteur du pouvoir de police, par dérogation au principe général, d’encadrer, via le règlement local de publicité, les publicités et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, sur différents aspects : emplacement, surface, hauteur… Cet encadrement apparait comme portant une atteinte trop forte au principe de liberté d’entreprendre.

Le présent amendement a pour objet de garantir l’équilibre entre protection du cadre de vie et liberté d’entreprendre, en prévoyant que le règlement local de publicité ne puisse encadrer les publicités et enseignes lumineuses, que dans leurs modalités d’allumage et d’extinction, et non pas leur taille, hauteur ou emplacement. Le règlement pourrait par exemple prévoir une plage d’extinction de 1h à 6h du matin, pour les dispositifs installés à l’intérieur des vitrines, comme le prévoit déjà la législation pour les dispositifs installés à l’extérieur des vitrines. La possibilité pour le règlement local de publicité d’intervenir à l’intérieur des vitrines est déjà une nouveauté conséquente et qui contrevient à une jurisprudence constante, d’ailleurs validée par le Conseil d’Etat. Il s’agit donc de limiter cet encadrement et que les commerçants restent libres de composer leur vitrine comme ils l’entendent. La gêne occasionnée par des dispositifs lumineux, se pose essentiellement pendant la nuit, il convient donc que le règlement local de publicité ne puisse contraindre les commerçants sur ce seul aspect.

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