Évolution statutaire de la collectivité de corse — Texte n° 4034

Amendement N° 28 (Adopté)

Publié le 3 avril 2021 par : M. Acquaviva.

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Texte de loi N° 4034

Après l'article 2 (consulter les débats)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 331‑4 , il est inséré un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑4‑1 . – La part territoriale de la taxe d’aménagement versée à la collectivité de Corse est instituée par délibération de l’Assemblée de Corse pour financer l'exercice du droit de préemption mentionné à l'article 1er de la loi...du ... relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière dans l’île.

Elle est instituée dans les zones déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse et tenant compte des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.

Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la collectivité de Corse. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 331‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la part territoriale de la collectivité de Corse les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331‑7, ainsi que les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés à l’article 278 sexies du code général des impôts. »

3° Après l’article L. 331‑18, il est inséré un article L. 331‑18- 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑18. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, l’Assemblée de Corse fixe le taux de la part territoriale de la taxe d’aménagement applicable dans les zones définies par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Le taux de la part territoriale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les communes.
La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli a vocation à fournir une alternative en cas de rejet de l’article 2 instituant une taxe sur les résidences secondaires.

Actuellement, la taxe d’aménagement est perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France. La part perçue par la collectivité de Corse correspond à celle qui était perçue par les anciens départements de Haute-Corse et de Corse-du-sud, dans la mesure où elle s’est substituée à eux. Son taux est plafonné à 2,5 %, comme tous les taux départementaux.

Le présent amendement permet à la collectivité de Corse de déterminer et de percevoir une part territoriale de la taxe d’aménagement qui s’ajouterait à celle qu’elle perçoit déjà à la place des anciens départements. Le dispositif retenu s’inspire de celui qui est applicable à la taxe d’aménagement perçue par la région Ile-de-France. Le taux ne pourrait excéder 1 %, comme pour la taxe perçue par la région Ile-de-France. Comme pour les parts départementales et régionales, des exonérations seront applicables au bénéfice notamment des constructions ou aménagements destinés à être affectés à un service public, des logements sociaux ou encore des exploitations agricoles.

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