Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 190 (Rejeté)

Publié le 27 mai 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.

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Texte de loi N° 4185

Après l'article 16 (consulter les débats)

Après le mot : « nécessaires, » la fin de la seconde phrase de l’article L. 833‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « en confirmant le cas échéant qu’une ou plusieurs techniques ont été mises en œuvre, à condition que cette communication ne compromette pas les missions des services de renseignement. »

Exposé sommaire :

Dans son arrêt « La Quadrature du Net » du 6 octobre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a été particulièrement claire : « Il importe que les autorités nationales compétentes procédant au recueil en temps réel des données relatives au trafic et des données de localisation en informent les personnes concernées, dans le cadre des procédures nationales applicables, pour autant que et dès le moment où cette communication n’est pas susceptible de compromettre les missions qui incombent à ces autorités. »

Cette information se révèle, « de fait, nécessaire pour permettre à ces personnes d’exercer leurs droits, découlant des articles 7 et 8 de la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne], de demander l’accès à leurs données à caractère personnel faisant l’objet de ces mesures et, le cas échéant, la rectification ou la suppression de celles-ci, ainsi que d’introduire, conformément à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, un recours effectif devant un tribunal, un tel droit étant d’ailleurs explicitement garanti à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/58, lu en combinaison avec l’article 79, paragraphe 1, du règlement 2016/679 ».

Or notre droit ne permet aucune information des personnes pour lesquelles les mesures de surveillance ont été levées. En application de l’actuel article L833-4 du Code de la sécurité intérieure, la CNCTR, saisie par des particuliers, peut en effet procéder à des contrôles, mais « notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre ».

Afin de renforcer les droits des citoyens et d’éviter à la France d’être en contrariété vis-à-vis de la jurisprudence européenne, le présent amendement tend ainsi à revoir ces dispositions, de telle sorte qu’il soit possible d’indiquer à une personne qu’elle a été l’objet de mesures de surveillance. Et cela, à condition que la communication de cette information ne compromette pas les missions des services de renseignement.

Cet amendement fait suite à des échanges avec de nombreux acteurs de la société civile (journalistes, hackers, juristes...), dans le cadre d’un « Bureau Ouvert ».

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