Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 192 (Tombe)

(5 amendements identiques : 233 246 298 404 427 )

Publié le 27 mai 2021 par : Mme Forteza.

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Texte de loi N° 4185

Article 19 (consulter les débats)

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« , pour ce qui concerne la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation, aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques, ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli proposé par le collectif « Accès aux archives publiques ».

L’allongement des délais de communication des archives publiques organisé par l’alinéa 8 de l’article 19 aura des conséquences de très grande ampleur sur le travail des chercheurs s’intéressant à l’histoire des politiques de sécurité et des services qui en ont la charge opérationnelle aux XXe et XXI siècles, et bien au-delà. Il aura aussi pour conséquence un alourdissement important de la tâche des archivistes responsables de la communication des documents.

Il apparaît, en particulier, que le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice potentiellement bénéficiaires de l’allongement de ces délais de communication au-delà de cinquante ans dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement » que sont la DGSI ou la DGSE, si l’on s’en réfère à l’article R. 811‑2 du code de la sécurité intérieure qui liste vingt-cinq directions ou sous-directions nationales ou parisiennes de toutes sortes, ainsi que leurs services territoriaux. Ainsi, cette liste comprend, par exemple, le service central des courses et jeux, l’office anti-stupéfiants ou encore l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers.

Il est donc impératif qu’au moins pour les services autres que les « services spécialisés de renseignement », la loi précise que l’extension spéciale des délais de communication soit limitée aux seuls documents qui concernent spécifiquement les techniques de renseignement soumises à autorisation, telles qu’elles sont visées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, afin d’éviter que tous les documents de ces services aux compétences très larges n’entrent ipso facto dans les nouveaux délais de durée indéterminée.

Dans le cas contraire, l’alinéa 8 de l’article 19 malmènerait profondément le sens que le législateur avait entendu donner à la liste prévue à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, tel qu’issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

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