Indivision successorale et politique du logement outre-mer — Texte n° 547

Amendement N° 52 (Adopté)

Publié le 16 janvier 2018 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« 2° Si l'un des indivisaires est un mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; ».

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil. ».

Exposé sommaire :

Aux termes du rapport d'information du 23 juin 2016 déposé par monsieur le sénateur Soihili au nom de la délégation sénatoriale à l'outre-mer sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, il est constaté que la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin dans l'arc antillais, Mayotte et La Réunion dans l'océan Indien sont des territoires fortement impactés par l'indivision, ce qui contribue au gel du foncier. Pour une bonne part, les situations d'indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations.

Ces contraintes particulières de ces départements et régions outre-mer justifient dès lors une adaptation du droit commun de l'indivision en application de l'article 73 de la Constitution française, pour les indivisions les plus anciennes.

S'agissant des cas d'exclusion du dispositif il est également cohérent d'y ajouter le cas des indivisaires présumés absents qui sont une autre catégorie d'indivisaire vulnérable. Pour l'ensemble de ces indivisaires dits vulnérables (présumé absent, mineur, majeur protégé), il est envisageable de leur appliquer le dispositif sous réserve toutefois de l'autorisation judiciaire ou du conseil de famille chargé d'assurer le respect de ses droits. En effet, le traitement des indivisaires minoritaires qui résulte du traitement spécifique que l'on souhaite faire bénéficier à ces collectivités d'outre mer conduit à s'assurer que l'intérêt des indivisaires vulnérables soit bien préservé, par un contrôle du juge. Le présent amendement modifie en conséquence l'article premier du texte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.