Intervention de Christophe Naegelen

Réunion du mardi 5 décembre 2017 à 16h30
Commission des affaires étrangères

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaChristophe Naegelen, rapporteur :

Madame la Présidente, mes chers collègues, il me revient de soumettre à votre examen le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica.

Bien que la France et le Costa-Rica soient d'ores et déjà Parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, les deux pays ne sont liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral permettant l'extradition des personnes recherchées ou condamnées et en fuite. Ces échanges s'effectuent dès lors sur la base de l'offre de réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale. En février 2006, dans le contexte de l'affaire Alcatel, les autorités du Costa Rica ont cependant exprimé le souhait d'ouvrir des négociations avec la France en vue de la mise en place d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale et d'une convention d'extradition. Un bref échange de textes a abouti à la signature le 4 novembre 2013 des deux textes examinés aujourd'hui, la présente convention d'entraide judiciaire et la convention d'extradition.

Le texte qui résulte de cet échange est classique et son adoption ne présente pas de difficulté particulière. Les deux parties s'engagent à se livrer réciproquement les personnes, qui se trouvant sur le territoire de l'une d'elles, sont recherchées par les autorités judiciaires de l'autre partie, afin de permettre l'exercice des poursuites pénales ou d'assurer l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par les autorités judiciaires de l'autre État à la suite d'une infraction pénale.

Les faits donnant lieu à extradition doivent être punis par la loi des deux parties, la peine encourue devant être d'au moins deux années d'emprisonnement lorsque l'extradition est demandée aux fins de poursuite, et le reliquat de la peine restant à purger devant être d'au moins six mois lorsque l'extradition est sollicitée aux fins d'exécution de peine. L'extradition par une partie de ses propres nationaux est possible selon la convention, mais demeure interdite par les législations des deux pays, et n'aura donc pas lieu en l'état.

Les motifs obligatoires et facultatifs de refus sont également classiques : l'extradition ne peut notamment être demandée pour des raisons relevant de la discrimination de race, religion, nationalité ou origine ethnique, ni sur la base d'infractions politiques ou militaires. Y font également obstacle l'impossibilité de poursuivre pénalement l'infraction du fait de la législation de l'une des deux parties ou le fait qu'un tribunal d'exception doive juger ou ait condamné la personne réclamée. La convention exclut également de son champ les procédures pouvant aboutir à la condamnation à une peine capitale ou de perpétuité, sauf garantie de non-exécution ou application de ces peines par la partie requérante. L'effet de cette disposition demeure cependant théorique puisque ces peines ne figurent pas dans la législation du Costa Rica.

L'extradition peut également, de façon classique, être refusée pour des raisons humanitaires ou dans certains cas où la compétence territoriale de la partie requérante paraît discutable.

Le principe, également classique, de spécialité limite l'action menée par la partie requérante vis-à-vis de la personne extradée aux seuls faits ayant motivé l'extradition, sauf ces derniers sont postérieurs à la remise, ou si la partie requise consent à une extension de l'extradition à des faits différents. La convention prévoit également l'hypothèse de demandes simultanées de la part de plusieurs États concernant une même personne, en énumérant des critères à prendre en compte par la partie requise. La ré-extradition vers un État tiers ne peut enfin avoir lieu qu'avec le consentement de la partie ayant accordé la première extradition.

Les demandes d'extradition sont transmises par la voie diplomatique et peut être précédée d'une demande d'arrestation provisoire transmise par la même voie. L'arrestation provisoire dure au maximum soixante jours.

La convention encadre ces demandes par des procédures formelles et précise notamment le délai de soixante jours dans lequel un transfert accordé doit avoir lieu avant que la partie requérante ne puisse remettre en liberté la personne réclamée.

Les frais liés à l'exécution de la demande d'extradition sont à la charge de l'État requis, tandis que les frais liés au transfèrement doivent l'être par la partie requérante. Les frais de nature extraordinaire sont répartis selon les conditions définies par les parties après consultation.

Le texte de la convention offre l'ensemble des garanties inhérentes à la tradition juridique française. Son contenu est similaire à celui de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des textes bilatéraux habituellement négociés et signés par les autorités françaises. Son approbation n'implique donc aucune adaptation des dispositions législatives ou règlementaires nationales.

Les demandes d'extradition entre la France et le Costa Rica sont enfin peu fréquentes. Entre 2003 et 2016, la France a ainsi émis six demandes et le Costa Rica aucune.

Ce texte entrera en vigueur une fois que les deux pays l'auront approuvé, ce que le Costa Rica n'a pas encore fait, et complètera utilement la convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale que nous sommes également appelés à examiner. Le Sénat a approuvé ce texte le 9 novembre 2016, et je vous recommande de l'approuver également.

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