Intervention de Boris Vallaud

Séance en hémicycle du mercredi 24 janvier 2018 à 15h00
État au service d'une société de confiance — Après l'article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBoris Vallaud :

L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensive et aléatoire, ce qui l'autorise à soumettre à ce régime tout établissement où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant.

S'appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisations industrielles d'entrepôts ou de bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés au seul motif qu'y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et à en limiter la pénibilité, alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises manipulées.

Sont par ailleurs, afin de préserver les entreprises artisanales de ce risque de requalification en immobilisations industrielles, exclues du champ d'application de ce même article 1499 les entreprises définies à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996.

L'application fluctuante de la doctrine fiscale d'une région à l'autre constitue une difficulté qu'il convient de lever : tel est l'objet de cet amendement. L'incertitude en résultant contraint en effet les entreprises à inscrire à leur bilan d'importantes provisions pour se prémunir contre les conséquences d'une éventuelle requalification, dont les motifs sont bien souvent imprévisibles.

L'existence d'une doctrine fiscale ou d'une jurisprudence administrative ne saurait remplacer la volonté de clarification du législateur.

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