Intervention de Philippe Merle

Réunion du jeudi 15 mars 2018 à 14h30
Commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires

Philippe Merle, chef du service des risques technologiques de la DGPR :

En ce qui concerne les anomalies du Creusot, il faut savoir qu'à l'époque des faits, l'exploitant nucléaire avait le devoir de surveiller le fabricant de la chaudière nucléaire, dénommé le constructeur, lequel avait la responsabilité de surveiller ses propres sous-traitants : EDF devait donc surveiller Areva, qui surveillait ses sous-traitants. Force est de constater que ce dispositif n'a pas empêché les dissimulations à l'usine du Creusot, sachant que, plus la chaîne de sous-traitance est longue, plus il est compliqué d'avoir des dispositifs qui permettent de détecter les dérives de ce genre. D'autant qu'il n'existait pas de moyen légal de restreindre la liberté contractuelle jusqu'à l'entrée en vigueur, le 12 février 2016, de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement, qui précise qu'« en raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'État peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation. L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs, disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire ».

Depuis 2016, la loi a donc redéfini le régime de responsabilité et de surveillance des installations nucléaires, et c'est désormais à l'exploitant d'assurer la surveillance à tous les niveaux de sous-traitance, lesquels peuvent être limités en nombre. Selon le décret d'application en vigueur aujourd'hui, la sous-traitance est limitée à deux niveaux, sauf dérogations acceptées au préalable par l'ASN. Les exploitants ont cherché à revenir sur cette limitation, à l'assouplir, s'interrogeant sur le fait de savoir si leurs filiales étaient ou non considérées comme des entreprises sous-traitantes. Il se trouve que le décret est en cours de révision, mais que la position de l'administration est qu'a priori le régime restera le même : deux niveaux autorisés, sauf dérogation validée par l'ASN.

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