Intervention de Sébastien Jumel

Séance en hémicycle du mardi 27 mars 2018 à 21h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSébastien Jumel :

Je constate que vous soutenez aujourd'hui les tribunaux de commerce. Nous serons attentifs à ce que, dans le maillage territorial, ils soient préservés dans leur capacité à être aux côtés et au chevet des entreprises. On verra si vous applaudissez avec autant d'énergie.

Cet amendement vise à préciser l L. 151-1 qui, d'une manière qui nous paraît très floue, détaille les trois conditions cumulatives caractérisant une information protégée au titre du secret des affaires.

La troisième de ces conditions, modifiée marginalement en commission, est ainsi rédigée : « Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnable, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret. » Vous conviendrez que cette formulation est vague : qu'entend-on par : « mesures de protection raisonnables » ? Qu'est-ce qui sera jugé raisonnable, et compte tenu de quelles « circonstances » ? Comment le juge interprétera-t-il ces différentes notions ? La marge d'appréciation est, vous en conviendrez, trop importante et la formulation retenue in fine est trop large et risque d'être bancale et déséquilibrée.

Nous proposons, avec cet amendement, de procéder à un rééquilibrage tout à fait raisonnable : le dispositif prévoirait que la personne qui pourrait avoir accès à une information protégée soit clairement informée de son caractère confidentiel – c'est d'ailleurs généralement le cas lorsque des salariés sont informés en comité d'entreprise de situations particulières d'entreprise et que les documents portent en gros caractères le mot : « confidentiel ». Cet impératif est parfaitement respecté. L'amendement a donc le mérite de préciser l'application concrète de ce dispositif.

J'ajoute que l'urgence d'une transposition de la directive européenne en droit français est fallacieuse, car, en l'absence d'une loi de transposition, la directive s'appliquerait in extenso en droit français, sans qu'il soit besoin d'une loi de transposition. L'argument selon lequel cela perturberait ou bousculerait l'équilibre des entreprises tombe de lui-même.

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