Intervention de Élise Fajgeles

Réunion du mercredi 4 avril 2018 à 9h35
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉlise Fajgeles, rapporteure :

Il me semble nécessaire de rappeler l'état du droit. Cela fait des années que la France protège les mineures exposées au risque de mutilation sexuelle : il ne s'agit pas de protéger les personnes excisées, mais les personnes exposées au risque d'excision. L'article L.752-3 du CESEDA, créé par la loi de 2015, prévoit que lorsque l'asile a été octroyé à une mineure invoquant un risque de mutilation génitale féminine, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut, tant que ce risque existe, demander un certificat médical et transmettre au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation, ce qui permet de vérifier que la personne disant être exposée à ce risque n'a pas déjà subi la mutilation dont on veut la protéger.

Je tiens à saluer les agents de protection de l'OFPRA, qui accomplissent un travail documentaire et humain extrêmement important – je précise que je parle en connaissance de cause, puisque je me suis rendue auprès des services de l'Office, où j'ai rencontré des agents de protection et assisté à un entretien –, et méritent d'être soutenus et valorisés.

Comme cela a été rappelé à maintes reprises par la jurisprudence administrative, « dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent un groupe social » au sens de la convention de Genève et de la directive « Qualification ». Elles sont susceptibles à ce titre de se voir reconnaître la qualité de réfugiées si elles sont en mesure de fournir les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques qu'elles encourent personnellement. Comme vous le voyez, ce sont des éléments objectifs qui permettent de déterminer quelles sont les personnes exposées au risque pris en compte : cela ne se fait pas à la tête du client. L'OFPRA peut établir le besoin de protection en vérifiant que la personne qui demande cette protection n'a pas déjà été excisée, ce qui passe par la production d'un certificat médical ; le cas échéant, l'Office peut saisir le procureur de la République afin de déclencher les poursuites pénales adéquates. Le certificat médical doit pouvoir être transmis plus rapidement et plus directement à l'OFPRA, mais on ne peut exclure totalement les parents de cette information.

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