Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du vendredi 20 avril 2018 à 21h30
Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Article 12

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier :

Inclus dans le titre II, relatif au renforcement de l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière, l'article 12 allonge le délai maximal au terme duquel le juge administratif doit se prononcer sur le recours formé par un étranger visé par une décision d'obligation de quitter le territoire en le portant de soixante-douze à quatre-vingt-seize heures.

Le délai de jugement par le tribunal administratif est actuellement fixé à trois mois ou six semaines selon le fondement de l'OQTF, ou encore à soixante-douze heures lorsque le requérant est placé en rétention administrative ou assigné à résidence.

Le juge administratif se prononce sur la validité des conditions de cette mesure d'éloignement. Il ne lui appartient cependant pas d'apprécier la validité des conditions de la rétention du requérant, cette décision incombant au juge des libertés et de la détention, juge judiciaire, qui statue sur le maintien en rétention fondant le délai au terme duquel le juge administratif doit rendre sa décision.

Cet enchevêtrement des saisines du juge judiciaire et du juge administratif devant rendre sa décision dans des délais très contraints – soixante-douze heures – n'était pas sans poser quelques problèmes procéduraux. L'article 12 vient régler ce problème en allongeant le délai de jugement accordé au juge administratif à quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours et non de sa saisine ; il permet ainsi que le juge judiciaire informe le juge administratif du sens de sa décision pour lui permettre de statuer justement et efficacement sur la mesure d'éloignement.

Porter de soixante-douze à quatre-vingt-seize heures le délai accordé au juge administratif saisi d'un recours respecte parfaitement cette impérieuse exigence d'une bonne harmonisation des procédures judiciaires et administratives.

Il faut également saluer le second apport de cet article : le juge administratif pourra tenir des audiences par visioconférence, conformément à ce que prévoit l'article 6 du présent projet de loi pour la Cour nationale du droit d'asile.

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