Intervention de Frédéric Reiss

Séance en hémicycle du mardi 12 juin 2018 à 21h30
Liberté de choisir son avenir professionnel — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrédéric Reiss :

L'alinéa 70 de l'article 1er précise que le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par le comité paritaire interprofessionnel national. Nous proposons que cet accompagnement puisse également s'effectuer par un professionnel du bilan de compétences mentionné au 10° de l'article L. 6313-1 du code du travail.

La rédaction actuelle fait du conseil en évolution professionnelle le passage obligé pour accompagner le projet de CPF de transition d'un actif. L'objectif est de veiller à ce que la commission amenée à se prononcer sur l'engagement du CPF de transition soit saisie sur des projets qualifiés. Or l'objet du bilan de compétences est précisément de « permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation », comme le dispose l'article L. 6313-10 du code du travail. Exiger un passage devant le CEP après un bilan de compétences revient à ajouter une étape sans valeur ajoutée supplémentaire dans le parcours. Le texte de loi doit veiller à simplifier le processus d'accès au CPF de transition après un bilan de compétence et lever, dans ce cas, le passage devant le CEP.

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