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Gilles Lurton
Question N° 10966 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 24 juillet 2018

M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'application du décret n° 2010-890 portant application de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Le 3 novembre 2011, lors de l'examen à l'Assemblée nationale du budget des anciens combattants pour 2012, un amendement a été adopté, après avis favorable du ministre des anciens combattants, qui prévoyait le dépôt d'un rapport d'information par le gouvernement avant le 1er juin 2012 sur l'opportunité et les modalités de modifications du décret du 29 juillet 2010 afin que soit attribué le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du nord. Cet amendement a été inscrit, à la suite de son adoption, au titre IV de l'article 118 de la loi de finances pour 2012. Toutefois, cet amendement a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 21011-644 DC du 28 décembre 2011 ce qui explique que le rapport n'a pas été produit. Le Conseil constitutionnel a appliqué sa jurisprudence traditionnelle sur les « cavaliers budgétaires ». Il a censuré, à ce titre, comme n'ayant pas leur place dans la loi de finances, les articles 87 (HLM outre-mer), 118 (rapport sur le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord), 119 (rapport sur les délais de jugement de la juridiction administrative), 127 (relations entre les agences de l'eau et l'office national de l'eau et des milieux aquatiques), 147 (rapport sur le sevrage tabagique) et 159 (rapport sur les véhicules hybrides). Cependant, un certain nombre de choses ont évolué depuis cette date. Ainsi, l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord, ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR), dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Ont ainsi été concernées par la rédaction de cet article les catégories d'ayant droit suivantes : les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, relatives au titre I et II du statut général des fonctionnaires ; les magistrats de l'ordre judiciaire ; les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de la disponibilité. La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a permis aux ressortissants des autres régimes de retraite reconnaissant le principe de la bonification de campagne (notamment des régimes spéciaux de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens et des industries électriques et gazières, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dont relèvent les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et le régime des ouvriers de l'État) dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. À ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissants des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent donc bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret du 29 juillet 2010. Compte tenu de ces évolutions qui permettent désormais à une partie des anciens combattants d'Afrique du nord de bénéficier de la campagne double, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions vis-à-vis des anciens combattants qui n'ont pas été concernés par ces évolutions et qui, légitimement, demandent à pouvoir bénéficier de la campagne double.

Réponse émise le 2 octobre 2018

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. A ce jour, comme le rappelle l'honorable parlementaire, tous les anciens combattants d'Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010. Ainsi que la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées s'y était engagée, une étude relative aux modalités d'attribution de la campagne double a été réalisée dans le cadre des travaux menés en concertation avec les associations représentant les anciens combattants qui se sont déroulés au cours des premiers mois de l'année 2018. Si la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n'est pas envisagée, il convient en revanche de souligner que l'extension des conditions d'attribution de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964, revendication prioritaire du monde combattant, sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2019 et soumise au vote du Parlement.

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