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Stéphane Mazars
Question N° 11603 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 7 août 2018

M. Stéphane Mazars attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les difficultés résultant des dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux exploitations de carrières soumises à déclaration. En effet, dans le cadre d'un projet d'exploitation de « micro-carrières » à des fins de requalification de surface, l'arrêté susvisé se révèle être un véritable frein pour les collectivités territoriales qui, dans une démarche d'économie circulaire et de mise en valeur du patrimoine local, souhaitent utiliser les matières premières disponibles sur leur territoire pour réaliser des opérations de requalification des traverses. En l'état actuel du droit, la procédure déclarative simplifiée prévue par l'arrêté du 26 décembre 2006 exclut les opérations de surface du régime dérogatoire applicable à l'exploitation des petites carrières. Ainsi, le code de l'environnement ne permet pas l'utilisation de matériaux locaux issus d'une « micro-carrière » existante pour réaliser une opération de caladage des chaussées. Pour autant, l'exploitation des pierres de construction locales existantes paraît plus pertinente que le recours à des matériaux de construction importés qui pèse lourdement sur le bilan carbone et altère le caractère authentique des communes rurales. Au regard des objectifs poursuivis, tant environnementaux que patrimoniaux, il semble donc nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins des territoires et aux attentes des citoyens. C'est pourquoi il l'interroge sur une possible évolution des dispositions réglementaires visant à assouplir la règle applicable en matière d'exploitation des petites carrières à des fins notamment de requalification d'un cœur de village.

Réponse émise le 25 décembre 2018

Les procédures administratives permettant l'ouverture et l'exploitation des carrières sont régies par le code de l'environnement depuis la loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières. Cette loi a fait entrer les exploitations de carrières dans le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les parties législative et réglementaire du code de l'environnement permettent d'encadrer le fonctionnement des carrières en apportant une réponse adaptée aux problématiques et enjeux liés aux spécificités de ces exploitations. Le nomenclature des installations classées prévoit ainsi que, dans la grande majorité des cas, compte tenu des enjeux environnementaux associés, les carrières sont soumises au régime de l'autorisation et nécessitent donc la délivrance d'une autorisation environnementale, après la réalisation d'une évaluation environnementale de l'étude d'impact puis d'une enquête publique. Toutefois, la nomenclature des installations classées prévoit pour certaines carrières de pierre (celles destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou celles destinées à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine, lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3) qu'elles soient soumises au régime simple de la déclaration avec un contrôle quinquennal par un organisme agréé par l'administration. Ainsi, dans certains cas particuliers, la réglementation prévoit déjà un dispositif adapté aux carrières de petites tailles. Or le projet présenté ne relève ni de la restauration de monuments historiques, ni de la restauration d'immeubles figurant dans un plan de sauvegarde, ni de la restauration de bâtiments anciens nécessitant l'utilisation de leurs matériaux d'origine, mais de la réfection de routes. Il ne peut donc être soumis à simple déclaration mais bien à autorisation. Enfin, compte tenu des enjeux environnementaux associés à l'exploitation de carrières qui entraînement très fréquemment de fortes oppositions locales, il n'est à ce jour pas prévu d'étendre cette possibilité.

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