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Cécile Untermaier
Question N° 11650 au Ministère des solidarités


Question soumise le 7 août 2018

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la publication d'un arrêté publié le 13 février 2018 au Journal officiel, dont la lecture laisse craindre qu'une partie des actes de soins et d'exercices des masseurs-kinésithérapeutes pourrait être effectuée par les chiropraticiens. Ce texte ne clarifie pas le champ de compétence de cette profession de santé et aggrave le risque de voir des soins réalisés par les chiropraticiens alors qu'ils exigent la formation acquise par les masseurs-kinésithérapeutes, en milieu hospitalier, auprès de médecins ; formation leur permettant de traiter les troubles fonctionnels et organiques. Les chiropracteurs sont formés par leurs pairs pour soigner des troubles fonctionnels. Par ailleurs, le remboursement des soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes est pris en charge par l'assurance maladie. Cette dimension financière est une condition essentielle de l'accès aux soins pour tous. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la lecture qui doit être faite de cet arrêté et ainsi l'étendue du champ de compétence en matière de soins et d'exercices de chacune de ces deux professions.

Réponse émise le 30 octobre 2018

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.

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