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Jean-Carles Grelier
Question N° 14915 au Ministère de l'économie


Question soumise le 4 décembre 2018

M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur une mesure qui freine et dissuade l'acquisition de véhicules électriques dans les entreprises. En effet, la TVA sur les véhicules de tourisme (5 places) peut être déduite à la double condition que le véhicule soit utilisé pour des activités soumises à la TVA et qu'il soit affecté de manière exclusive à l'activité locative. Mais, selon la documentation fiscale « À défaut de dérogation spécifique prévue à leur égard (et sauf, évidemment, lorsqu'ils entrent dans l'une des exceptions visées aux n° 55910 à 55940), les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont, conformément à la règle générale, exclus du droit à déduction, dès lors qu'ils sont conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ». Cependant, en vertu d'une disposition particulière, ouvre droit à déduction (coefficient d'admission égal à un) l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus de ce droit, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible (n° 55995). Par ailleurs, « L'exclusion du droit à déduction relative aux véhicules ou engins immobilisés, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ne s'applique pas aux véhicules donnés en location, sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l'activité locative ». Ainsi, de nombreuses entreprises qui souhaitaient acheter un véhicule électrique ne le feront pas du fait de cette disposition. À l'heure où l'État déclare vouloir favoriser l'acquisition de véhicules électriques, il est fort regrettable que les entreprises soient dissuadées d'en acheter. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 12 mars 2019

L'article 271 du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Ainsi, en principe, les entreprises peuvent déduire la TVA ayant grevé leurs dépenses dans la mesure où celles-ci sont utilisées pour les besoins de leurs propres opérations soumises à la TVA. Toutefois, pour certaines dépenses limitativement énumérées, la TVA ne peut pas faire l'objet d'une déduction. Ainsi, le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI pose le principe de l'exclusion du droit à déduction pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. L'exclusion ne concerne cependant pas les véhicules qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et qui sont utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. Elle ne s'applique également pas aux véhicules destinés à être revendu à l'état neuf, à ceux donnés en location, à ceux affectés exclusivement à l'enseignement de la conduite, à ceux acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés à la réalisation desdits transports. Enfin, elle est écartée pour les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation de remontées mécaniques et des domaines skiables qui répondent à certaines caractéristiques techniques. Ce dispositif d'exclusion du droit à déduction est conforme aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA qui prévoit, en son article 176, que les États membres peuvent maintenir les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion (disposition « clause de gel »). L'exclusion du droit à déduction pour les véhicules de tourisme repose sur la difficulté à contrôler une utilisation privée qui serait alors faite en franchise de TVA par les utilisateurs de ce type de moyens de transport. Elle s'apprécie au regard des seules caractéristiques techniques intrinsèques du véhicule et ne dépend pas du type d'énergie nécessaire à son utilisation. A cet égard, sans méconnaître l'intérêt environnemental que présentent les véhicules fonctionnant exclusivement à l'électricité, ouvrir le droit à déduction pour ces véhicules serait difficilement justifiable au regard des objectifs poursuivis par le dispositif d'exclusion qui sont indépendants de la motorisation des véhicules. Cela étant, les entreprises assujetties à la TVA qui utilisent des véhicules exclus du droit à déduction fonctionnant à l'énergie électrique bénéficient d'ores et déjà d'un régime de déduction de la TVA plus favorable que celui applicable aux véhicules consommant des énergies fossiles. En effet, la TVA grevant les achats d'électricité consommée par ces véhicules ne fait l'objet d'aucune exclusion et est déductible dans les conditions de droit commun (article 273 septies B du CGI). Or il n'en va pas de même de la TVA grevant l'achat de gazole, de superéthanol E85 ou d'essence : pour les véhicules exclus du droit à déduction, la déduction de la TVA grevant les dépenses de gazole ou de superéthanol E85 est limitée à 80 % de son montant conformément aux dispositions du b) du 1° du 4. de l'article 298 du CGI. De même, la déduction de la TVA afférente à l'essence est limitée à 40 %. Il est précisé que ce montant sera porté à 60 % au 1er janvier 2020, puis 80 % au 1er janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui prévoit un alignement progressif du régime de déduction de la TVA applicable aux dépenses d'essences sur celui des dépenses de gazole ou de E85.

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