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Fabrice Brun
Question N° 15313 au Ministère de l'économie


Question soumise le 18 décembre 2018

M. Fabrice Brun attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les exigences de La Poste en matière d'emplacements des boîtes aux lettres. Un nombre croissant de résidents reçoit des courriers de la part de La Poste leur indiquant que, pour permettre facilement la distribution du courrier, les boîtes aux lettres doivent se situer en bordure de voies ouvertes à la circulation publique. Ces résidents sont ainsi incités, en vertu des conditions générales de vente du groupe La Poste, à déplacer leurs boites aux lettres sous peine de ne pas bénéficier d'une distribution correcte du courrier. Il convient de rappeler que de nombreuses décisions de justice ont déclaré ces dites conditions illégales, notamment au regard de l'article L. 1 des postes et télécommunications électroniques qui dispose que « le service de distribution est effectué dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne ». Il lui rappelle que le Gouvernement a indiqué dans une réponse ministérielle du 5 mai 2016 que l'ARCEP a conclu, dans un avis de 2013 relatif à une réclamation d'un destinataire sur la demande de La Poste de déplacer une boîte aux lettres, que « le déplacement des boîtes aux lettres jusqu'à la bordure de leur propriété ne peut pour autant être demandé de manière systématique ». Dans cette réponse le gouvernement souligne d'ailleurs qu' « au regard de la réglementation, l'ARCEP considère que la distance que le facteur doit parcourir entre son véhicule et la boîte aux lettres doit être raisonnable et sans obstacle ». Cette réponse du 5 mai 2016 précise que La Poste devait clarifier, dans ses conditions générales de vente, l'appréciation concrète du caractère raisonnablement accessible de la boîte aux lettres. Cette clarification était d'autant plus attendue que la Cour des comptes a elle aussi indiqué dans son rapport public 2016 que l'insécurité juridique était réelle et que des contentieux avaient été introduits. Il apparait clairement que cette clarification n'a pas été opérée et que la Poste persiste dans sa position. C'est pourquoi, il lui demande si le Gouvernement entend intervenir auprès de La Poste afin que comme il l'avait été annoncé en 2016, les conditions de vente de La Poste soient clarifiées dans une perspective de respect de la diversité des propriétés.

Réponse émise le 2 avril 2019

La loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales qui a transformé La Poste en société anonyme a réaffirmé l'ensemble des missions de service public qui lui sont confiées et en particulier le service universel postal qui est défini à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). S'agissant des modalités de la distribution du courrier assurée par La Poste au titre du service universel, l'article R. 1-1-5 du code précise que « la distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur ». Cette réglementation découle de l'article D. 90 du CPCE qui dispose que les immeubles construits à partir d'une date fixée par arrêté, doivent être équipés de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité et la rapidité de la distribution. L'arrêté du 29 juin 1979, pris en application de l'article D. 90 du CPCE, concerne l'équipement en boîtes aux lettres des bâtiments d'habitation construits après 1979, et prévoit que « l'implantation des équipements doit s'effectuer à l'adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles. Tout ensemble comprenant plus de quarante boîtes doit être divisé en sous-ensembles facilement identifiables. Les surfaces utiles à l'installation et l'utilisation de ces matériels doivent être aménagées dans des endroits libres d'accès pour le service postal, convenablement éclairées et exempts de tout danger ». Concernant l'accessibilité, La Poste encourage l'implantation des boîtes aux lettres en limite de propriété en bordure de voie ouverte à la circulation publique, emplacement a priori libre d'accès, accessible aux véhicules automobiles et exempt de tout danger. Cette indication vise à assurer la sécurité et la rapidité de la distribution. Elle sert à éviter les dangers que présentent centaines voies pour les agents et les équipements de La Poste et à permettre que les services postaux soient rendus à tous les citoyens dans les meilleurs délais et à un coût maîtrisé. À cet égard, dans un contexte où, comme le note la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2016, le surcoût entraîné par les boîtes aux lettres situées à l'intérieur de propriétés privées atteint au moins 40 M€ par an, l'implantation des boîtes aux lettres en limite de propriété en bordure de voie ouverte à la circulation publique pourrait contribuer à la réduction des coûts de distribution. Elle contribuerait également à la réduction de l'accidentologie des facteurs. L'État a engagé des réflexions en ce sens, en vue de mieux concilier les divers impératifs. Afin de permettre la distribution dans des conditions d'accessibilité sécurisées, La Poste peut procéder, en accord avec les destinataires concernés, à l'implantation des batteries de boîtes aux lettres CIDEX (courrier individuel à distribution exceptionnelle). Le raccordement au CIDEX permet la distribution du courrier dans des boîtes aux lettres individuelles regroupées sur un axe de communication couvrant un quartier, un lotissement ou un ensemble d'habitations. La distribution en boîtes CIDEX facilite notamment la rapidité et la sécurité de la desserte postale dans des zones d'habitat dispersé ou des zones où l'état de la voirie rend dangereuse la circulation quotidienne des véhicules postaux. L'État veille à la bonne mise en œuvre par l'opérateur désigné de sa mission de service universel postal, essentielle pour la collectivité. Dans ce cadre, il accompagne La Poste dans l'exercice de cette mission et veille à ce qu'elle soit réalisée de manière à assurer la rapidité, la sécurité et l'efficacité de la distribution à l'ensemble du territoire, dans le plus grand intérêt des usagers.

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