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Olivier Serva
Question N° 16071 au Ministère de l'action


Question soumise le 22 janvier 2019

M. Olivier Serva alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'incertitude juridique née d'une note adressée par le directeur régional des douanes et droits indirects de la Guadeloupe le 17 mai 2016 aux compagnies maritime desservant les ports de l'île de Marie-Galante en Guadeloupe. L'île de Marie-Galante, située à une quarantaine de kilomètre des côtes de la Guadeloupe, est concernée par l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévu par l'article 285 quater du code des douanes. Cependant, la communauté de communes de Marie-Galante éprouve les plus grandes difficultés à faire appliquer cette taxe aux compagnies maritimes opérant sur les ports de l'île. Alors que cette taxe représente une recette moyenne non négligeable de 156 000 euros sur la période allant de 2013 à 2015, celle-ci se retrouve aujourd'hui amputée de la moitié. Les compagnies fondant leur refus de s'acquitter du montant de cette taxe sur une note du 17 mai 2016 que leur a adressé le directeur régional des douanes et droits indirects de la Guadeloupe considérant que l'instauration de cette taxe pour l'ensemble des passagers débarquant à Marie-Galante ne se justifiait pas. La sécurisation juridique de cette recette est indispensable pour cette collectivité dont le territoire est particulièrement riche en espaces protégés et préservés. C'est la raison pour laquelle il l'interroge sur l'opportunité de mentionner les ports de Marie-Galante dans l'arrêté du 22 décembre 2011.

Réponse émise le 19 mars 2019

La taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination des espaces protégés (TPM) est prévue par l'article 285 quater du code des douanes. Elle est perçue lors de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés particulièrement sensibles à la fréquentation touristique ou des ports les desservant exclusivement ou principalement. Ces espaces sont mentionnés à l'article D. 321-15 du code de l'environnement qui relève de la compétence du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES). Celui-ci reprend, dans la liste des sites naturels classés, les falaises nord-est de Marie-Galante mais pas le port de Marie-Galante. Il n'existe pas d'embarquement desservant directement ce site classé. L'arrêté du 22 décembre 2011 modifié fixe le tarif et les modalités d'application de la TPM. Il reprend la liste établie par le MTES dont le contenu est repris ci-dessus. Ainsi, les visiteurs qui débarquent dans le port de Marie-Galante afin d'aller visiter le site des falaises de Marie-Galante ne sont pas soumis au paiement de la TPM. Dès lors, la TPM ne pourrait être perçue sur les passagers à destination de Marie-Galante par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) que si son port était repris dans la liste prévue par l'article D. 321-15 du code de l'environnement.

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