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Sylvain Waserman
Question N° 17129 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 19 février 2019

M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le contrôle des obligations de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant un public sensible pesant sur les propriétaires de ces établissements. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant un public sensible. Elle impose aux propriétaires de ces établissements de réaliser ou de faire réaliser l'évaluation des moyens d'aération et au choix : de compléter un guide pratique d'autodiagnostic (inventaire de tous les éléments pouvant influencer la qualité de l'air intérieur tel que les produits ménagers, les matériaux de constructions) permettant d'établir un plan d'action pour chaque établissement ou de faire appel à un organisme accrédité pour la réalisation de mesures COFRAC. Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échéances suivantes : 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches, 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré et 1er janvier 2023 pour les autres établissements. Si les mesures réalisées par des organismes accrédités COFRAC sont bien répertoriées au niveau de l'INERIS, il n'y a cependant aucun suivi de la réalisation de ces obligations. En effet, si les résultats des évaluations des moyens d'aération doivent être tenus à disposition des préfectures rien ne garantit que ces évaluations aient été réalisées, le contrôle des préfectures n'étant pas systématique et quasi inexistant. Enfin, lorsque les établissements réalisent leur autodiagnostic, la mise à jour de ces documents dans le temps n'est pas obligatoire et n'est pas vérifiée. Il l'interroge donc pour savoir si des instructions seront données à l'ensemble des services des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour développer les contrôles des mesures visant à garantir la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant un public sensible prises par les propriétaires de ces établissements, et quel niveau d'importance sera donc accordé à cet enjeu majeur de santé publique.

Réponse émise le 28 mai 2019

Depuis le début des années 2000, l'ensemble des experts de la santé reconnaissent l'amélioration de la qualité de l'air comme un enjeu majeur de santé publique. Cette prise de conscience a conduit à introduire dans la loi Grenelle de 2010 une obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans des établissements recevant du public. Les établissements accueillant des enfants sont concernés en priorité. Conformément à cet engagement, trois textes sont parus au Journal officiel en 2011 et 2012 : - le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public ; - le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public ; - l'arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement. Les décrets parus en 2011 et 2012, qui avaient été pointés par le rapport Boulard-Lambert en 2013 parmi les normes «  à abroger », suscitaient l'inquiétude des maires quant aux frais à engager. Des textes modificatifs ont de ce fait été publiés en 2015 et 2016 : - décret n° 2015-100 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public ; - décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public ; - arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public ; - arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération. En synthèse, cette surveillance, mise en œuvre par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement tous les 7 ans, repose dorénavant sur : - une évaluation obligatoire de l'état des moyens d'aération et de ventilation ; - la réalisation d'une campagne de mesure de certains polluants (formaldéhyde, benzène, dioxyde de carbone et tétrachloroéthylène si l'établissement est contigu à une installation de nettoyage à sec) par un organisme accrédité COFRAC (comité français d'accréditation). Les résultats de la surveillance sont alors communiqués à l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter et exploiter ces résultats. À défaut de la réalisation de la campagne de mesure, l'établissement peut mettre en place un plan d'actions sur la base d'une évaluation réalisée à partir du guide pratique « pour une meilleure qualité de l'air intérieur dans les lieux accueillant des enfants  » et procéder s'il le juge utile à l'utilisation de kits de mesures de polluants de l'air intérieur. En cas de dépassement des valeurs d'action, il est demandé à l'établissement de réaliser des investigations afin de déterminer les sources d'émission de polluants. En particulier : - l'organisme accrédité chargé des prélèvements doit informer le préfet du département dans un délai de 15 jours, en parallèle d'une information du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ; - le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit faire procéder, dans un délai de 60 jours après réception des résultats d'analyse, à une expertise afin d'identifier la source de la pollution et transmettre au préfet de département le rapport d'expertise dans un délai de 15 jours après sa réception ; - la campagne de mesures doit ensuite être renouvelée dans les 2 ans après la réception du dernier rapport. La réalisation de l'expertise et la mise en œuvre des actions correctives sont de la responsabilité et à la charge de l'établissement. Pour ce faire, il est proposé aux établissements d'avoir recours à une liste d'organismes accrédités COFRAC qui se sont engagés à respecter une charte permettant de garantir la mise en œuvre des meilleures pratiques. Le ministère de l'environnement a confié à l'INERIS la mise en place et l'animation de ce réseau de laboratoires qualifiés. Les établissements sont naturellement libres d'utiliser cette liste ou de faire appel à tout autre prestataire de leur choix. L'entrée en vigueur de la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public a été accompagnée en mars 2017 par une instruction de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et de la direction générale de la Santé (DGS) aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et aux agences régionales de santé (ARS), transmise en copie aux préfectures. Celle-ci décrit les modalités d'information des gestionnaires concernés et les modalités de la surveillance pour les établissements recevant du public concernés par les échéances du 1er janvier 2018 (établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans et écoles élémentaires) et du 1er janvier 2020 (accueils de loisir et établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré). À ce stade de la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, l'action de l'État est axée sur l'accompagnement dans la mise en œuvre de cette surveillance. Des actions de contrôle des établissements concernés pourront être envisagées dans un second temps.

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